François Côté >
Au-delà d’une légitime affirmation de la laïcité civiliste québécoise, le projet de loi 21 sur la laïcité de l’État révèle aussi une remise en question formelle faite par l’Assemblée nationale de la suprématie de la culture des accommodements raisonnables issue de la tendance jurisprudentielle lourde de la Cour suprême du Canada à considérer qu’il n’y a qu’une seule interprétation possible des droits fondamentaux : celle du multiculturalisme canadien.
Il n’est pas exagéré d’y voir une réplique législative à la cause Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, la célèbre « affaire du kirpan », qui n’a jamais été socialement acceptée au Québec.
Société distincte
Derrière le combat pour la laïcité, quête légitime en elle-même, s’en cacherait ainsi un autre, tout aussi sinon plus important : la lutte de la société québécoise pour la reconnaissance de son caractère distinct et de la validité de son modèle social différent au sein de la fédération canadienne.
En ayant recours aux dispositions de dérogation pour protéger le projet de loi 21 de la censure judiciaire, le ministre Jolin-Barrette ne concède pas, ni de près ni de loin, une quelconque forme d’aveu d’odieux derrière son entreprise législative.
Il faut plutôt voir ce recours aux dispositions de dérogation pour ce qu’il est réellement : une reconnaissance qu’il est à peu près certain que l’appareil judiciaire canadien, jugeant selon le seul spectre des valeurs de la Charte canadienne, résolument ancré dans une méthodologie analytique d’individualisme subjectif, n’admettrait pas que le Québec affirme sa distinction sociale sur cette question d’une manière qui le distancierait de l’hégémonie d’un multiculturalisme libéral qui conditionne la seule et unique manière dont la Charte canadienne (et, sous sa coupe, la Charte québécoise) est interprétée au Canada.
Même s’il est évident et manifeste — un simple regard à l’échelle internationale suffit pour s’en convaincre — que diverses sociétés ailleurs dans le monde peuvent avoir tout à fait valablement différentes manières de concevoir la portée et l’application de la notion de « droits fondamentaux ».
Pour ce faire, le gouvernement Legault utilise le cadre fédératif lui-même, le texte même des chartes, qui permettent justement de telles dérogations pour assurer un dernier mot dans le débat démocratique au législateur élu par-devant les juges non élus. Québec joue ici de manière tout à fait régulière et permise par le cadre constitutionnel. Ce recours aux dispositions de dérogation n’a d’ailleurs rien d’exceptionnel : au cours des 40 dernières années, le Québec y a eu recours pas moins de 106 fois. On est loin du jamais vu ou de l’amateurisme.
Pourtant, pour certaines franges du discours public, cette remise en question du dogme multiculturaliste, de « la » manière de comprendre comment doivent nécessairement fonctionner les droits fondamentaux, serait absolument inacceptable et le recours aux dispositions de dérogation, même fait de manière scrupuleusement conforme au texte des chartes, devrait être déclaré inconstitutionnel.
Au Canada, il ne pourrait y avoir qu’une seule et unique manière de comprendre ce que signifie « liberté de religion » et il serait justifié de réinterpréter rétroactivement les balises de la Constitution canadienne pour la faire primer.
Même si, il y a plus de trente ans, la Cour suprême du Canada concédait elle-même dans l’arrêt Ford c. Québec que le judiciaire ne peut se pencher ni sur le mérite ni sur les conséquences du recours aux dispositions de dérogation sans pour autant violer le principe de séparation des pouvoirs, il faudrait, selon certains, jeter ce principe aux orties.
D’autres font carrément appel au pouvoir fédéral de désaveu du gouverneur général (un relent colonial désuet) pour invalider la loi. Il faudrait, coûte que coûte, briser cette loi : quitte à changer les règles du jeu rétroactivement pour éviter un résultat que l’on ne saurait admettre.
Rectitude politique
Or, on doit le rappeler, ce projet de loi a été adopté de manière démocratique, par un gouvernement élu agissant dans le cadre constitutionnel défini sur la question. Prétendre nier après coup la validité de la démarche, même faite de manière scrupuleusement conforme aux règles du jeu, ne serait rien de moins qu’une négation de l’État de droit au profit de la rectitude politique.